Version consolidée au 13/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2594-20251113, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/2594
IntituléInspections en mer
RattachementSECTION 7 — Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes
Règlement (UE) 2024/2594
TITRE II — MESURES DE LA CPANE
CHAPITRE III — MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION
SECTION 7 — Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes
VersionConsolidée au 13/11/2025 (CELEX 02024R2594-20251113)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2024/2594EUR-Lex →
1. Les inspecteurs CPANE demandent la permission de monter à bord et d’inspecter les navires de pêche de parties non contractantes qui ont été observés ou autrement identifiés par une partie contractante tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. Si le capitaine consent à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci, l’inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection conformément à l’annexe XVIII.
2. Les inspecteurs CPANE transmettent sans tarder une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante, à la Commission et à l’AECP. L’AECP transmet la copie sans tarder au secrétariat de la CPANE. Si les éléments de preuve dudit rapport le justifient, un État membre prend les mesures appropriées conformément au droit international.
3. Si le capitaine ne consent pas à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci ou qu’il ne satisfait pas à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire de pêche de la partie contractante est présumé exercer des activités de pêche INN. L’inspecteur CPANE en informe sans tarder l’AECP et la Commission. La Commission informe sans tarder le secrétariat de la CPANE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.