Version consolidée au 13/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2594-20251113, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/2594
IntituléInspections au port
RattachementSECTION 7 — Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes
Règlement (UE) 2024/2594
TITRE II — MESURES DE LA CPANE
CHAPITRE III — MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION
SECTION 7 — Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes
VersionConsolidée au 13/11/2025 (CELEX 02024R2594-20251113)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2024/2594EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche de parties non contractantes autorisés à entrer dans l’un de leurs ports fassent l’objet d’une inspection conformément à l’article 31, paragraphes 4 à 8. Le navire de pêche de la partie non contractante ne peut ni débarquer ni transborder de poisson avant la fin de l’inspection. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection établi conformément à l’article 33.
2. Lorsque le capitaine du navire de pêche de la partie non contractante n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire est présumé exercer des activités INN.
3. L’État membre du port transmet immédiatement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie, les informations relatives aux conclusions de toutes les inspections de navires de pêche des parties non contractantes menées dans ses ports et concernant toute action ultérieure.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.