Règlement (UE) 2024/2594 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2594-20251113, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/2594
IntituléDébarquements, transbordements et utilisation des ports
Rattachement
SECTION 7 — Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes
  1. Règlement (UE) 2024/2594
  2. TITRE II — MESURES DE LA CPANE
  3. CHAPITRE III — MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION
  4. SECTION 7 — Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes
VersionConsolidée au 13/11/2025 (CELEX 02024R2594-20251113)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2024/2594EUR-Lex →

1. Les débarquements, transbordements ou autres utilisations des ports par les navires de parties non contractantes ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1005/2008.

2. Lorsqu’un navire de pêche d’une partie non contractante est entré dans un port, les États membres refusent à ce navire le débarquement, le transbordement, la transformation et le conditionnement des ressources halieutiques ainsi que l’utilisation d’autres services portuaires, y compris l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si:

a) le navire a été inspecté conformément à l’article 45, et il ressort de cette inspection que sont présentes à bord des espèces soumises à des recommandations de la CPANE, sauf si le capitaine de ce navire de pêche fournit aux autorités compétentes des preuves satisfaisantes établissant que le poisson a été capturé en dehors de la zone de réglementation ou en conformité avec toutes les recommandations de la CPANE;

b) l’État du pavillon du navire de pêche ou l’État ou les États du pavillon des navires de pêche donneurs, lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, n’apportent pas la confirmation conformément à l’article 29;

c) le capitaine de ce navire n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f);

d) les États membres ont reçu des éléments probants établissant que les ressources halieutiques se trouvant à bord ont été capturées dans les eaux relevant de la juridiction d’une partie contractante en violation des réglementations applicables; ou

e) les États membres disposent de preuves suffisantes que le navire a été impliqué dans des activités de pêche INN dans la zone de la convention ou a soutenu ces activités de pêche.

3. Dans le cas d’une interdiction d’utilisation en vertu du paragraphe 2, les États membres communiquent leur décision au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante ou à son représentant, ainsi qu’au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.

4. Les États membres ne retirent leur interdiction d’utilisation de leurs ports en ce qui concerne un navire de pêche d’une partie non contractante que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils n’existent plus.

5. Lorsqu’un État membre retire son interdiction d’utilisation en vertu du paragraphe 4, il en informe dans les meilleurs délais tous ceux ayant reçu une communication effectuée en vertu du paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2594-20251113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).