Règlement (UE) 2024/2594 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2594-20251113, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/2594
IntituléMesures contre les navires figurant sur les listes des navires exerçant des activités INN établies par la CPANE
Rattachement
SECTION 7 — Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes
  1. Règlement (UE) 2024/2594
  2. TITRE II — MESURES DE LA CPANE
  3. CHAPITRE III — MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION
  4. SECTION 7 — Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes
VersionConsolidée au 13/11/2025 (CELEX 02024R2594-20251113)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2024/2594EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche figurant sur les listes provisoire («A») ou confirmée («B») de la CPANE des navires pratiquant la pêche INN:

a) soient inspectés conformément à l’article 45 lorsqu’ils entrent dans leurs ports;

b) ne soient pas autorisés à procéder à des débarquements ou à des transbordements dans leurs ports;

c) ne reçoivent d’assistance d’aucune sorte et ne soient pas autorisés à participer à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche menées par des navires de pêche, des navires auxiliaires, des navires de ravitaillement, des navires-mères et des navires-cargos battant leur pavillon; et

d) ne soient pas ravitaillés en provisions, carburant ou ne bénéficient pas d’autres services.

2. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux navires figurant sur la liste «A» des navires exerçant des activités INN établie par la CPANE lorsqu’il a été recommandé à la CPANE de retirer les navires en question de ladite liste.

3. Outre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures suivantes à l’égard des navires figurant sur la liste «B»:

a) interdire l’entrée de ces navires dans leurs ports et communiquer cette interdiction conformément à l’article 44, paragraphe 3;

b) refuser à ces navires l’autorisation de pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction nationale;

c) interdire l’affrètement des navires concernés;

d) refuser d’accorder leur pavillon à ces navires;

e) interdire les importations de poissons provenant de ces navires;

f) interdire aux importateurs, aux transporteurs et aux autres secteurs concernés le transbordement et le commerce des produits de la pêche capturés par ces navires; et

g) recueillir et échanger toute information appropriée avec d’autres États membres et parties contractantes autres que l’Union ou avec des parties non contractantes coopérantes en vue de détecter, de contrôler et de prévenir les faux certificats d’importation/d’exportation concernant les produits de la pêche provenant de ces navires.

4. Le paragraphe 1, point d), et le paragraphe 3, points a) et d), ne s’appliquent pas lorsque les parties contractantes sont autorisées à fournir des provisions, du carburant ou d’autres services ou à accorder leur pavillon à un navire figurant sur la liste INN à la suite d’une recommandation adressée à la CPANE sur la base de preuves satisfaisantes démontrant qu’un navire est destiné à la démolition ou à une réaffectation permanente à des fins autres que des activités de pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2594-20251113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).