Règlement (UE) 2024/2594 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2594-20251113, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/2594
IntituléRestrictions applicables aux navires de pêche pélagique en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures
Rattachement
CHAPITRE II — PÊCHERIES PÉLAGIQUES
  1. Règlement (UE) 2024/2594
  2. TITRE III — MESURES APPLICABLES À CERTAINES PÊCHERIES PÉLAGIQUES
  3. CHAPITRE II — PÊCHERIES PÉLAGIQUES
VersionConsolidée au 13/11/2025 (CELEX 02024R2594-20251113)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2024/2594EUR-Lex →

1. L’espace maximal entre les barres du séparateur d’eau à bord des navires de pêche pélagique est de 10 mm. Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm.

2. Le capitaine d’un navire de pêche pélagique doit avoir à bord, à tout moment, des plans des installations de traitement et de déchargement des captures. Les plans et toute modification de ceux-ci sont certifiés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Le capitaine transmet une copie des plans et de toute modification apportée à ceux-ci aux autorités de pêche compétentes de l’État membre du pavillon, qui vérifient périodiquement l’exactitude des plans.

3. Il est interdit aux navires de pêche pélagique de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison, y compris à partir des citernes ou des réservoirs d’eau de mer réfrigérés.

4. Tout point de décharge situé sous la ligne de flottaison est scellé. Toutefois, les États membres du pavillon peuvent délivrer une autorisation de pêche conforme à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 permettant de ne pas sceller un point de rejet situé sous la ligne de flottaison, à condition que:

a) toute utilisation du point de décharge puisse être surveillée par les autorités de contrôle par des moyens électroniques à distance; et

b) le point de décharge et les moyens de surveillance électronique associés soient décrits dans les plans certifiés visés au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2594-20251113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).