(1) L’un des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tels qu’ils sont établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, est de faire en sorte que les ressources biologiques de la mer soient exploitées d’une manière qui présente des avantages durables sur les plans économique, environnemental et social. En outre, conformément à l’article 28 dudit règlement, l’Union doit veiller à ce que ses activités de pêche en dehors des eaux de l’Union reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union applicable dans le domaine de la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union par rapport aux opérateurs de pays tiers.
Règlement (UE) 2024/2594 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2594
RattachementRèglement (UE) 2024/2594
Versionacte d'origine du 18/09/2024 (CELEX 32024R2594)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.