(12) Dans les installations de débarquement et de transformation où sont pesées plus de 3 000 tonnes de certains stocks pélagiques par année civile et où s’effectuent des débarquements de ces stocks supérieurs à 10 tonnes, ce qui exclut la petite pêche côtière et artisanale, seuls les débarquements et la pesée des débarquements supérieurs à 10 tonnes devraient faire l’objet d’une surveillance au moyen de caméras et de capteurs. Tous les débarquements devraient être pris en compte pour déterminer le seuil de 3 000 tonnes. Les États membres devraient rendre publique la liste des ports qui remplissent ces conditions. Il convient d’habiliter la Commission à adapter ces seuils et les méthodes permettant de les calculer si des ajustements et des précisions sont apportés sur ces points dans les futurs accords conclus entre États côtiers ou dans le cadre de la CPANE.
Règlement (UE) 2024/2594 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2594
RattachementRèglement (UE) 2024/2594
Versionacte d'origine du 18/09/2024 (CELEX 32024R2594)
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