(4) En ce qui concerne la napropamide présente dans ou sur les myrtilles, les airelles canneberges, les groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges), les groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes), les cynorrhodons et les baies de sureau, le demandeur a communiqué les informations manquantes relatives à la stabilité pendant le stockage. Le demandeur n’a toutefois pas communiqué les informations manquantes relatives au métabolisme des cultures pour ces produits. L’Autorité a conclu que les lacunes dans les données précédemment mises en évidence en ce qui concerne le métabolisme des cultures n’avaient pas été comblées et a recommandé que les responsables de la gestion des risques envisagent d’abaisser les LMR dans ou sur lesdits produits à la limite de détermination (ci-après la «LD»). Par conséquent, pour ces produits, il convient de fixer les LMR applicables à la napropamide à la LD propre à chaque produit et de supprimer de l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 les notes de bas de page correspondantes nécessitant la communication d’informations supplémentaires.
Règlement (UE) 2024/2609 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2609
RattachementRèglement (UE) 2024/2609
Versionacte d'origine du 07/10/2024 (CELEX 32024R2609)
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