Règlement délégué (UE) 2024/2620 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2620
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2620
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2620)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/2620EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «captage»: tout procédé ou toute procédure technologique nécessaire pour capter et, si nécessaire, transformer ou purifier avant utilisation le CO2 résultant d’activités relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE;

2) «utilisation»: tout processus ou toute pratique technologique mettant en œuvre du CO2 capté comme matière première pour la fabrication de produits;

3) «lié chimiquement»: le résultat du processus par lequel le CO2 est transformé chimiquement de telle façon que l’atome de carbone est fixé chimiquement par des liaisons fortes l’empêchant de contribuer au réchauffement planétaire;

4) «produit»: un bien ou un matériau, y compris un produit intermédiaire ou un produit dérivé, qui met en œuvre par liaison chimique du CO2 ou des atomes de carbone dérivés du CO2;

5) «produit de construction»: tout élément de construction physique, formé ou non, mis sur le marché en vue d’être incorporé de manière permanente dans des ouvrages de construction ou parties de ces ouvrages;

6) «utilisation normale»: la manière habituelle selon laquelle l’utilisateur final doit utiliser un produit, sur la base des caractéristiques de ce produit;

7) «activité normale ayant lieu après la fin de la vie du produit»: tout traitement courant d’un produit après qu’il a été mis au rebut par l’utilisateur final sur la base des pratiques de gestion des déchets et de la législation en vigueur en la matière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).