Règlement délégué (UE) 2024/2620 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2620
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2620
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2620)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/2620EUR-Lex →

(3) Les procédés actuels de captage et d’utilisation en vue d’un stockage permanent s’appliquent uniquement aux émissions de CO2, les autres gaz à effet de serre, tels que le CH4 ou le N2O, ne nécessitant pas d’être stockés de manière permanente pour que leurs émissions soient atténuées. Étant donné que les réactions chimiques qui se manifestent au cours du processus d’utilisation peuvent entraîner la transformation chimique de la molécule de CO2, il convient également de prendre en considération les atomes de carbone chimiquement liés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).