Règlement délégué (UE) 2024/2620 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2620
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2620
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2620)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/2620EUR-Lex →

(4) Il importe de veiller à ce que les émissions de CO2 chimiquement liées de manière permanente à un produit présentent des bénéfices pour le climat qui soient similaires à ceux du stockage géologique, tout en tenant compte de la nature distincte de ces différentes approches. Le CO2 devrait donc, en fonction du type de liaison chimique, de l’utilisation normale du produit considéré et du traitement probable de celui-ci en fin de vie, demeurer chimiquement lié de manière permanente à ce produit pendant au moins plusieurs siècles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).