Règlement délégué (UE) 2024/2620 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2620
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2620
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2620)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/2620EUR-Lex →

(5) Les différences au niveau de l’utilisation normale et de la fin de vie des produits fabriqués à partir de CO2 capté se traduiront par des différences dans la probabilité que le carbone stocké incorporé dans un produit soit rejeté. Les rejets peuvent résulter de la combustion du produit, laquelle peut avoir lieu soit dans le cadre de l’utilisation de ce produit, comme dans le cas des carburants de synthèse, soit lors de l’élimination de celui-ci, par exemple par incinération des déchets. Afin de garantir que le carbone stocké dans un produit reste chimiquement lié de manière permanente et ne pénètre pas dans l’atmosphère pendant au moins plusieurs siècles, il importe que le CO2 soit lié à des produits qui durent longtemps dans des conditions d’utilisation normale et qui, dans le cadre de toute activité normale se déroulant après la fin de vie du produit, sont éliminés autrement que par incinération, processus qui aurait pour effet de rejeter dans l’atmosphère le carbone stocké.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).