(9) La liste des produits considérés comme satisfaisant aux critères énoncés à l’article 12, paragraphe 3 ter, de la directive 2003/87/CE devrait être réexaminée et, si nécessaire, mise à jour en fonction des éventuelles évolutions et innovations techniques pertinentes enregistrées dans le domaine du stockage permanent du carbone dans les produits, des améliorations des pratiques de surveillance, de déclaration et de vérification ainsi que de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement,
Règlement délégué (UE) 2024/2620 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2620
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2620
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2620)
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