Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2024/2623
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2623)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/2623EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «plan de biosécurité»: un plan qui recense les voies potentielles d’introduction et de propagation d’une maladie dans un établissement et décrit la biosécurité à appliquer pour atténuer les risques d’introduction et de propagation d’une maladie spécifique;

2) «système commun de gestion de la biosécurité»: les règles communes régissant le fonctionnement d’un compartiment conçues pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui en font partie; sont incluses les relations fonctionnelles entre tous les éléments constitutifs du compartiment ainsi que les mesures globales de biosécurité mises en œuvre dans les établissements, conformément à leurs plans de biosécurité;

3) «gestionnaire de compartiment»: une personne désignée responsable du système commun de gestion de la biosécurité du compartiment;

4) «élément constitutif d’un compartiment»: tout établissement faisant partie du compartiment ou tout local, toute entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, tout établissement de sous-produits animaux ou toute autre installation appartenant au compartiment;

5) «toutes les parties intéressées»: l’opérateur du compartiment, le gestionnaire de compartiment et les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les professionnels liés aux animaux, les transporteurs, les vétérinaires, les producteurs ou détaillants pharmaceutiques, ou les opérateurs d’autres industries fournissant des services au compartiment, lui livrant des animaux, des produits ou d’autres marchandises, ou recevant de celui-ci des animaux, des produits ou d’autres marchandises;

6) «système d’alerte précoce»: un système qui vise à assurer, en temps opportun, la détection, la déclaration et la communication de l’apparition, de l’incursion ou de l’émergence de maladies de catégorie A.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).