Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
IntituléExigences relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» à des compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES ET PROCÉDURES RELATIVES À L’APPROBATION DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DE COMPARTIMENTS DÉTENANT DES ANIMAUX TERRESTRES POUR LES MALADIES DE CATÉGORIE A
  1. Règlement délégué (UE) 2024/2623
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ET PROCÉDURES RELATIVES À L’APPROBATION DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DE COMPARTIMENTS DÉTENANT DES ANIMAUX TERRESTRES POUR LES MALADIES DE CATÉGORIE A
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2623)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/2623EUR-Lex →

1. Les opérateurs qui demandent à l’autorité compétente l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A veillent à ce que:

a) la surveillance dans le compartiment pour la maladie de catégorie A respecte:

i) les exigences applicables à la conception de la surveillance énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689;

ii) les exigences spécifiques en matière de surveillance énoncées au chapitre III du présent règlement;

b) les mesures de biosécurité mises en place dans le compartiment respectent:

i) les exigences énoncées à l’article 10 du règlement (UE) 2016/429;

ii) les exigences spécifiques en matière de biosécurité énoncées au chapitre III du présent règlement;

c) les établissements faisant partie du compartiment:

i) soient agréés conformément à l’article 94, paragraphe 1, points b) à e), du règlement (UE) 2016/429; et

ii) respectent les dispositions de l’article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

d) les établissements faisant partie du compartiment ne soient pas:

i) des établissements où sont détenus:

— des animaux élevés en plein air,

— plusieurs espèces animales de la même unité épidémiologique;

ii) des établissements de rassemblement, des marchés, des lieux d’exposition, des foires, des refuges pour animaux, des établissements fermés, des zoos ou des sanctuaires de la vie sauvage.

2. Les opérateurs qui demandent à l’autorité compétente l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A désignent un gestionnaire de compartiment dûment qualifié qui veille à ce que:

a) les exigences énoncées à la partie I de l’annexe I soient respectées;

b) tous les établissements faisant partie du compartiment, ainsi que tous les autres éléments constitutifs du compartiment, soient gérés dans le cadre d’un système commun de gestion de la biosécurité, qui satisfait aux exigences énoncées à la partie II de l’annexe I;

c) toutes les parties intéressées respectent les exigences du système commun de gestion de la biosécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).