Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
IntituléRéexamen, suspension et retrait de l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES ET PROCÉDURES RELATIVES À L’APPROBATION DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DE COMPARTIMENTS DÉTENANT DES ANIMAUX TERRESTRES POUR LES MALADIES DE CATÉGORIE A
  1. Règlement délégué (UE) 2024/2623
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES ET PROCÉDURES RELATIVES À L’APPROBATION DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DE COMPARTIMENTS DÉTENANT DES ANIMAUX TERRESTRES POUR LES MALADIES DE CATÉGORIE A
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2623)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2024/2623EUR-Lex →

1. L’autorité compétente vérifie que le compartiment continue de satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point d), à intervalles appropriés, sur la base de l’évaluation de la situation épidémiologique dans la zone où les éléments constitutifs du compartiment sont situés et sur la base des documents et informations reçus du gestionnaire de compartiment conformément à la partie I, points f) et g), de l’annexe I.

2. L’autorité compétente suspend ou retire l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres conformément aux règles énoncées à l’article 100 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 82 du règlement délégué (UE) 2020/689.

3. Lorsque l’autorité compétente suspend l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres au motif qu’il ne satisfait plus aux informations communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), l’agrément du compartiment est rétabli une fois que les mesures correctives ont été jugées efficaces par l’autorité compétente.

4. L’autorité compétente retire l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres en cas d’apparition, au sein d’un élément constitutif de ce compartiment, d’un foyer de la maladie de catégorie A au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été octroyé.

5. Lorsque l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment a été retirée conformément au paragraphe 4 du présent article, le statut «indemne de maladie» ne peut être rétabli qu’à la suite d’une nouvelle demande conformément à l’article 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).