Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
IntituléANNEXE II — EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’APPROBATION DU STATUT «INDEMNE DE MALADIE» DE COMPARTIMENTS D’ÉLEVAGE DE VOLAILLES POUR L’IAHP OU LE NDV
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2623
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2623)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2024/2623EUR-Lex →

PARTIE I

SECTION 1

Description détaillée du compartiment d’élevage de volailles devant être incluse dans la demande

1. La description du compartiment prévue à la partie III de l’annexe I contient des informations détaillées sur les types d’établissements de volailles faisant partie du compartiment, ainsi que sur les installations de transformation des aliments pour animaux ou d’entreposage des aliments pour animaux, les installations d’entreposage d’autres matériels, les abattoirs et les usines de transformation et toute autre installation susceptible de contenir des volailles, des produits de volailles et des sous-produits de volailles.

2. En outre, la demande d’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment d’élevage de volailles comprend au moins ce qui suit:

a) des informations sur les facteurs infrastructurels et fonctionnels et leur contribution à une séparation épidémiologique entre les volailles du compartiment et les populations animales ayant un statut sanitaire différent, qui doivent inclure une description du type d’activité et des produits ou autres marchandises produits dans le compartiment, y compris les capacités totales du compartiment;

b) des informations sur les aspects épidémiologiques et les facteurs de risque relatifs à l’IAHP ou au NDV, comprenant au moins les éléments suivants:

i) le statut sanitaire des établissements faisant partie du compartiment d’élevage de volailles au cours des 12 mois précédents, et notamment toute information relative à l’IAHP ou au NDV;

ii) les mouvements autorisés en direction, en provenance ou à l’intérieur du compartiment d’élevage de volailles (entrées et sorties) de personnes, de produits ou d’autres marchandises, d’oiseaux ou de produits d’oiseaux ou d’autres animaux, de produits d’origine animale ou d’autres produits en contact avec des animaux, de véhicules de transport, d’équipements, d’aliments pour animaux, ou d’eau de consommation et d’eaux usées;

iii) les établissements de volailles ou d’oiseaux captifs situés en dehors du compartiment d’élevage de volailles qui peuvent affecter le statut sanitaire du compartiment d’élevage de volailles en raison de leur proximité avec un ou plusieurs des éléments constitutifs du compartiment; les facteurs de risque sont également évalués par rapport au type de ces établissements, y compris les établissements non commerciaux, marchés, centres de rassemblement, abattoirs, zoos ou autres locaux contenant des oiseaux captifs;

iv) les facteurs de risque environnementaux tels que les voies navigables, les lieux de repos et de rassemblement de faune sauvage, y compris les itinéraires de migration des oiseaux sauvages, la présence de rongeurs ou d’autres nuisibles, et la présence, au cours des 12 mois précédents, de l’IAHP ou du NDV à proximité de l’un des éléments constitutifs du compartiment d’élevage de volailles;

v) les facteurs de risque spécifiques et les voies d’introduction et de propagation de l’IAHP ou du NDV dans le compartiment d’élevage de volailles;

c) des informations sur le système d’alerte précoce mis en place pour détecter l’IAHP ou le NDV et pour informer l’autorité compétente de la détection de facteurs de risque et des voies d’exposition visées au point b).

SECTION 2

Système commun de gestion de la biosécurité d’un compartiment d’élevage de volailles

1. Outre les éléments énoncés à la partie II de l’annexe I, dans le cadre du système commun de gestion de la biosécurité, les plans de biosécurité spécifiques de chacun des établissements de volailles faisant partie d’un compartiment d’élevage de volailles comprennent au moins ce qui suit:

a) une règle selon laquelle le personnel du compartiment d’élevage de volailles:

i) ne peut détenir personnellement des volailles ou des oiseaux captifs;

ii) n’a pas approché de près des oiseaux autres que ceux du compartiment d’élevage de volailles pendant au moins 72 heures avant de pénétrer dans un établissement; toutefois, cette période peut être réduite en cas de besoin urgent de personnel spécifique, mais elle ne peut en aucun cas être réduite à moins de 24 heures et la procédure de réduction du risque est décrite dans le plan de biosécurité;

b) une règle selon laquelle les visiteurs externes, y compris les auditeurs ou les inspecteurs, ne doivent pas avoir eu de contact avec des oiseaux pendant au moins les 48 heures précédant leur arrivée dans l’établissement; toutefois, cette période peut être prolongée en fonction des facteurs de risque, en particulier pour les visiteurs provenant d’une zone réglementée; et cette période peut être réduite pour les vétérinaires officiels ou en cas de besoin urgent d’intervention externe spécialisée, comme celle d’un consultant ou d’un vétérinaire, et, dans ce cas, la procédure de réduction du risque est décrite dans le plan de biosécurité;

c) les mouvements de produits et de personnel, décrits de manière schématique pour tous les locaux de l’établissement avec des codes de couleur par niveau de biosécurité; tous les points d’accès aux locaux sont équipés d’une zone tampon constituée de vestiaires et de douches le cas échéant, avec séparation entre les zones propres et souillées;

d) des procédures spécifiques visant à prévenir la contamination de la volaille, y compris la contamination par la fourniture, le transport, l’entreposage, la livraison et l’élimination:

i) des matériaux d’emballage, y compris au moins l’utilisation d’emballages neufs ou désinfectés;

ii) des litières, y compris au moins une période de quarantaine appropriée ou une désinfection du matériel de litière;

iii) des aliments pour animaux, y compris des systèmes couverts ou protégés d’alimentation;

iv) de l’eau, y compris un système interne de traitement de l’eau;

v) des sous-produits animaux, y compris l’élimination appropriée des carcasses, des œufs contenant des embryons morts et du fumier;

e) un plan de nettoyage et de désinfection de l’établissement, y compris les équipements et le matériel utilisé; un protocole spécifique concernant le nettoyage et la désinfection des véhicules est établi;

f) un plan de contrôle des ravageurs, dont les rongeurs et autres animaux sauvages, au moyen de clôtures physiques et de mesures en cas de constatation de leur présence;

g) un plan de maîtrise des points de contrôle critiques, relatif à l’IAHP ou au NDV, en cours et pour les six mois précédents, qui comprend au moins les éléments suivants:

i) des données relatives à la production, des données sur la morbidité et la mortalité, les traitements administrés et des renseignements sur la consommation d’aliments pour animaux et d’eau;

ii) des informations sur les contrôles cliniques et les plans d’échantillonnage aux fins de la surveillance active et passive et des analyses de dépistage, y compris les fréquences, les méthodes et les résultats;

iii) un registre des visiteurs de l’établissement, suffisamment détaillé pour pouvoir retrouver tout visiteur et prendre contact avec lui;

iv) des informations sur tout programme de vaccination mis en œuvre, y compris sur le type de vaccin utilisé, la fréquence des vaccinations et les dates d’administration;

v) des fiches complètes sur les points de contrôle critiques trouvés non conformes et les mesures correctives mises en œuvre.

2. Les plans de biosécurité spécifiques des établissements faisant partie d’un compartiment d’élevage de volailles sont mis à jour conformément à la partie II, point h), de l’annexe I, notamment lorsqu’un foyer de l’IAHP ou du NDV est officiellement suspecté ou confirmé dans l’État membre ou dans la zone où se trouvent un ou plusieurs des éléments constitutifs du compartiment.

PARTIE II

SECTION 1

Mesures de protection et de surveillance spécifiques pour l’IAHP

1. Tous les établissements faisant partie du compartiment d’élevage de volailles sont agréés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), i), du présent règlement et satisfont aux exigences relatives à l’agrément des couvoirs énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission ou aux exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles énoncées à l’article 8 dudit règlement. Il convient en outre de respecter les exigences suivantes:

a) le plan visé à la partie III, point b), iii), de l’annexe I du présent règlement indique l’emplacement des établissements détenant tous les types de volailles, ainsi que des couvoirs, des sites d’élevage, des sites de ponte, des sites d’essais, des entrepôts d’œufs et de tout endroit où les œufs ou les volailles sont gardés; il fournit des informations sur les flux de produits et autres marchandises entre ces endroits;

b) une procédure détaillée régit les mouvements des volailles, de leurs œufs et de tout produit y afférent; les volailles, leurs œufs et tout autre produit y afférent qui pénètrent dans un établissement faisant partie du compartiment d’élevage de volailles proviennent d’un établissement «indemne de maladie» au regard de l’IAHP et sont contrôlés pour garantir qu’ils ne risquent nullement d’introduire l’IAHP;

c) les volailles et les œufs à couver déplacés en direction ou à l’intérieur du compartiment d’élevage de volailles sont identifiés de manière à assurer leur traçabilité et sont munis d’une identification précise adéquate;

d) dans le cas d’un site multi-âge ou dans d’autres cas où des volailles sont ajoutées à des moments différents du cycle de vie des volailles, une procédure écrite décrit les ajouts et retraits de volailles, y compris le nettoyage et la désinfection des cages de capture et des cages de transport réutilisables.

2. La surveillance visée à la partie I, point c), iii), de l’annexe I est établie sous la responsabilité du gestionnaire de compartiment et comprend une surveillance passive et active continue visant à démontrer l’absence d’infection dans tous les établissements faisant partie du compartiment d’élevage de volailles. Il convient en outre de respecter les exigences suivantes:

a) la surveillance passive contient des indicateurs cliniques et décrit les contrôles de suivi y afférents, y compris l’échantillonnage en vue de tests en laboratoire;

b) la surveillance active comprend des tests effectués sur un nombre défini d’échantillons prélevés sur des oiseaux de chaque établissement ou unité épidémiologique s’il y en a plus d’une par établissement, offrant un niveau de confiance d’au moins 95 % afin de détecter l’infection à un taux de prévalence cible de 5 %:

i) au moins tous les six mois au cours de la période de production lorsque aucun foyer d’IAHP n’a été confirmé chez les volailles ou d’autres oiseaux captifs au cours des six mois précédents sur le territoire de l’État membre;

ii) au moins tous les trois mois lorsqu’un foyer d’IAHP a été confirmé chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs au cours des six mois précédents sur le territoire de l’État membre;

iii) lorsqu’un élément constitutif du compartiment d’élevage de volailles est situé dans une zone réglementée en raison de l’apparition d’un foyer d’IAHP, dans un délai d’une semaine à compter de la date d’apparition du foyer et au moins tous les 28 jours par la suite; en outre, la surveillance est mise à jour pour inclure un examen clinique quotidien ainsi que des échantillons prélevés chaque semaine sur un nombre représentatif d’oiseaux malades ou retrouvés morts, afin d’effectuer des tests virologiques moléculaires;

c) les échantillons sont envoyés à un laboratoire désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par l’autorité compétente pour effectuer les tests, en tenant compte du statut vaccinal des oiseaux et des types de vaccins utilisés.

3. Le système d’alerte précoce visé à la partie I, section 1, point 2), c), doit être fondé sur un protocole écrit qui précise les procédures de déclaration. Il s’adapte aux espèces de volailles présentes dans le compartiment et à leur sensibilité à l’IAHP, et il:

a) recommande des niveaux d’action en fonction des résultats et des seuils définis pour la surveillance passive et active décrite au point 2;

b) décrit les mesures à prendre;

c) comporte une liste du personnel compétent à informer.

4. La documentation visée à la partie I, point h), de l’annexe I:

a) est conservée pendant une période minimale de trois ans;

b) reprend les résultats de la surveillance de la maladie, qui sont communiqués à l’autorité compétente:

i) tous les trois mois lorsqu’un foyer d’IAHP a été confirmé chez des volailles ou des oiseaux captifs au cours des six mois précédents sur le territoire de l’État membre;

ii) tous les 28 jours lorsqu’un élément constitutif d’un compartiment est situé dans une zone réglementée en raison de l’apparition d’un foyer d’IAHP.

SECTION 2

Mesures de protection et de surveillance spécifiques pour le NDV

1. Tous les établissements faisant partie du compartiment d’élevage de volailles sont agréés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), du présent règlement et satisfont aux exigences relatives à l’agrément des couvoirs énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035 ou aux exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles énoncées à l’article 8 dudit règlement. En outre:

a) le plan visé à la partie III, point b), iii), de l’annexe I du présent règlement indique l’emplacement des établissements détenant tous les types de volailles, ainsi que des couvoirs, des sites d’élevage, des sites de ponte, des sites d’essais, des entrepôts d’œufs et de tout endroit où les œufs ou les volailles sont gardés; il fournit des informations sur les flux de produits et autres marchandises entre ces endroits;

b) une procédure détaillée régit les mouvements des volailles, de leurs œufs et de tout produit y afférent; les volailles, leurs œufs et tout autre produit y afférent qui pénètrent dans un établissement faisant partie du compartiment d’élevage de volailles proviennent d’un établissement dans lequel il n’y a pas de foyer ou de restrictions dues à un foyer du NDV et sont contrôlés pour garantir qu’ils ne risquent nullement d’introduire le NDV;

c) les volailles et les œufs à couver déplacés en direction ou à l’intérieur du compartiment d’élevage de volailles sont identifiés de manière à assurer leur traçabilité et sont munis d’une identification précise adéquate;

d) dans le cas d’un site multi-âge ou dans d’autres cas où des volailles sont ajoutées à des moments différents du cycle de vie des volailles, une procédure écrite décrit les ajouts et retraits de volailles, y compris le nettoyage et la désinfection des cages de capture et des cages de transport réutilisables.

2. La surveillance visée à la partie I, point c), iii), de l’annexe I est établie sous la responsabilité du gestionnaire de compartiment et comprend une surveillance passive et active continue visant à démontrer l’absence d’infection dans tous les établissements faisant partie du compartiment d’élevage de volailles:

a) la surveillance passive contient des indicateurs cliniques et décrit les contrôles de suivi y afférents, y compris l’échantillonnage en vue de tests en laboratoire;

b) la surveillance active comprend des tests effectués sur un nombre défini d’échantillons prélevés sur des oiseaux de chaque établissement ou unité épidémiologique s’il y en a plus d’une par établissement, offrant un niveau de confiance d’au moins 95 % afin de détecter l’infection à un taux de prévalence cible de 5 %:

i) au moins tous les six mois au cours de la période de production lorsque aucun foyer du NDV n’a été confirmé chez les volailles ou d’autres oiseaux captifs au cours des six mois précédents sur le territoire de l’État membre;

ii) au moins tous les trois mois lorsqu’un foyer du NDV a été confirmé chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs au cours des six mois précédents sur le territoire de l’État membre;

iii) lorsqu’un élément constitutif du compartiment d’élevage de volailles est situé dans une zone réglementée en raison de l’apparition d’un foyer du NDV, dans un délai d’une semaine à compter de la date d’apparition du foyer et au moins tous les 28 jours par la suite; en outre, la surveillance est mise à jour pour inclure un examen clinique quotidien ainsi que des échantillons prélevés chaque semaine sur un nombre représentatif d’oiseaux malades ou retrouvés morts, afin d’effectuer des tests virologiques moléculaires;

c) les échantillons sont envoyés à un laboratoire désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 par l’autorité compétente pour effectuer les tests, en tenant compte du statut vaccinal des oiseaux et des types de vaccins utilisés.

3. Le système d’alerte précoce visé à la partie I, section 1, point 2), c), doit être fondé sur un protocole écrit qui précise les procédures de déclaration. Il s’adapte aux espèces de volailles présentes dans le compartiment d’élevage de volailles et à leur sensibilité au NDV, et il:

a) recommande des niveaux d’action en fonction des résultats et des seuils définis pour la surveillance passive et active décrite au point 2;

b) décrit les mesures à prendre;

c) comporte une liste du personnel compétent à informer.

4. La documentation visée à la partie I, point h), de l’annexe I:

a) est conservée pendant une période minimale de trois ans;

b) reprend les résultats de la surveillance de la maladie, qui sont communiqués à l’autorité compétente:

i) tous les trois mois lorsqu’un foyer du NDV a été confirmé chez des volailles ou des oiseaux captifs au cours des six mois précédents sur le territoire de l’État membre;

ii) tous les 28 jours lorsqu’un élément constitutif d’un compartiment est situé dans une zone réglementée en raison de l’apparition d’un foyer du NDV.

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