(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales visées à son article 5, y compris des dispositions concernant la notification des maladies et les rapports à leur sujet, la surveillance, les programmes d’éradication et le statut «indemne de maladie». En particulier, l’article 37, paragraphe 1, dudit règlement autorise les États membres à demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point a) (ci-après les «maladies de catégorie A»).
Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2623
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2623)
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