Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2623
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2623)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/2623EUR-Lex →

(11) Les maladies répertoriées au regard desquelles le statut «indemne de maladie» des compartiments peut être établi conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2016/429 figurent à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 et comprennent l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et l’infection par le virus de la maladie de Newcastle (NDV). Les compartiments détenant des volailles (compartiments d’élevage de volailles) qui bénéficient du statut «indemne de maladie» pour l’IAHP et le NDV devraient satisfaire à plusieurs exigences spécifiques, notamment une description détaillée du compartiment d’élevage de volailles, un système commun ciblé de gestion de la biosécurité et des systèmes de protection et de surveillance adaptés au risque d’introduction dans le compartiment d’élevage de volailles de ces deux maladies de catégorie A. Il convient de fixer ces exigences techniques et détaillées spécifiques dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).