(12) Les dispositions définies dans le présent règlement en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres pour les maladies de catégorie A diffèrent des règles en vigueur avant la date d’application du règlement (UE) 2016/429. Dans le cas des animaux terrestres, l’utilisation de compartiments d’élevage de volailles a été autorisée en vertu de la directive 2005/94/CE du Conseil, en ce qui concerne l’influenza aviaire. Les compartiments qui avaient été agréés conformément à ladite directive et au règlement (CE) no 616/2009 de la Commission, qui ont tous deux été abrogés, sont réputés avoir toujours un statut «indemne de maladie» approuvé pour l’IAHP, sur la base des dispositions transitoires prévues à l’article 280, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 84, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission. Les compartiments des États membres reconnus indemnes d’IAHP figurent à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission. Ce statut «indemne de maladie» devrait être maintenu pendant le temps nécessaire aux opérateurs pour demander l’approbation du statut «indemne de maladie» pour les compartiments conformément au présent règlement. Par conséquent, il convient d’établir des dispositions transitoires appropriées pour assurer une transition sans heurts en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» existant des compartiments d’élevage de volailles inscrits à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620,
Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2623
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2623)
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