(2) L’approche par «compartimentation» prévue par le règlement (UE) 2016/429 est conforme aux normes internationales de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l’«OMSA»), et en particulier aux chapitres 4.4 et 4.5 du code sanitaire pour les animaux terrestres, consacrés respectivement au zonage et à la compartimentation, et à l’application de la compartimentation, qui sont destinés à être utilisés par les membres de l’OMSA pour l’élaboration de leur réglementation en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales.
Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2623
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2623)
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