Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2623
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2623)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/2623EUR-Lex →

(5) L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/690 de la Commission prévoit que les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés en vertu de l’article 37, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/429, figurent à l’annexe II dudit règlement d’exécution. Il convient d’établir dans le présent règlement des exigences spécifiques relatives à l’approbation par l’autorité compétente du statut «indemne de maladie» en ce qui concerne ces maladies de catégorie A.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).