(6) Afin de prévenir l’introduction et la propagation de maladies de catégorie A dans un compartiment détenant des animaux terrestres et de lutter contre les maladies de catégorie A dans l’Union, il convient d’établir dans le présent règlement des exigences détaillées concernant la surveillance spécifique et des dispositions strictes en matière de biosécurité. Les règles définies dans le présent règlement devraient également prévoir que certains établissements, tels que ceux détenant des animaux élevés en plein air ou les établissements destinés aux rassemblements, qui, même lorsqu’ils ont mis en place des mesures de biosécurité strictes, présentent toujours un risque accru de propagation de maladies en raison de mouvements fréquents et du mélange d’animaux de différentes catégories ou de statuts sanitaires différents, ne peuvent pas faire partie d’un compartiment aux fins de l’approbation du statut «indemne de maladie» au regard des maladies de catégorie A.
Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2623
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2623)
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