(7) Établir et maintenir des compartiments spécifiques «indemnes de maladies» pour les maladies de catégorie A est contraignant, étant donné que lorsque de tels compartiments sont établis, les opérateurs doivent veiller à ce que la population animale soit protégée et que son statut sanitaire distinct soit préservé dans toutes les situations, même et en particulier lorsqu’il existe une zone réglementée au regard de la maladie de catégorie A à proximité du compartiment. Par conséquent, les mesures de biosécurité les plus strictes devraient s’appliquer à tous les éléments constitutifs des compartiments, ce qui ne peut être réalisé qu’au moyen d’un système commun de gestion de la biosécurité. Un tel système nécessite une gestion stricte et, par conséquent, chaque opérateur de compartiment devrait désigner à cette fin un gestionnaire de compartiment auquel seront confiées des tâches et des responsabilités définies.
Règlement délégué (UE) 2024/2623 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2623
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2623
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2623)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.