Règlement d’exécution (UE) 2024/2635 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2635
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2635
Versionacte d'origine du 03/10/2024 (CELEX 32024R2635)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/2635EUR-Lex →

(6) Compte tenu des avis de l’Agence, il est permis de conclure que les produits biocides relevant des types de produits 2, 7 et 9 contenant de la zéolite d’argent et de zinc sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, lu en liaison avec l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive, pour autant que certaines exigences concernant leur utilisation soient respectées. Il convient par conséquent d’approuver la zéolite d’argent et de zinc en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant des types de produits 2, 7 et 9, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris certaines conditions de mise sur le marché d’articles traités qui ont été traités avec de la zéolite d’argent et de zinc ou dans lesquels cette substance a été incorporée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).