Règlement délégué (UE) 2024/2637 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2637
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2637
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2637)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/2637EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs ne peuvent présenter des demandes de certificats pour un contingent tarifaire donné que pour une quantité limitée, calculée sur la base des quantités qu’ils ont importées par le passé («quantité de référence»). L’article 9, paragraphe 2 dudit règlement délégué prévoit que la quantité de référence couvre les produits mis en libre pratique dans l’Union qui relèvent du même numéro d’ordre de contingent tarifaire et ont la même origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).