(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs ne peuvent présenter des demandes de certificats pour un contingent tarifaire donné que pour une quantité limitée, calculée sur la base des quantités qu’ils ont importées par le passé («quantité de référence»). L’article 9, paragraphe 2 dudit règlement délégué prévoit que la quantité de référence couvre les produits mis en libre pratique dans l’Union qui relèvent du même numéro d’ordre de contingent tarifaire et ont la même origine.
Règlement délégué (UE) 2024/2637 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2637
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2637
Versionacte d'origine du 30/07/2024 (CELEX 32024R2637)
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