(1) Le règlement (UE) 2023/988 prévoit que le système d’alerte rapide Safety Gate constitue le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux. Afin d’assurer une circulation efficace de l’information et le bon fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate, chaque État membre doit, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/988, désigner un point de contact national unique pour le système d’alerte rapide Safety Gate (ci-après le «point de contact Safety Gate»). En vertu de l’article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/988, le point de contact Safety Gate est chargé au moins de vérifier l’exhaustivité des notifications soumises à la Commission pour validation et de communiquer avec la Commission en ce qui concerne les tâches prévues à l’article 26, paragraphes 1 à 6, dudit règlement. La désignation des points de contact nationaux Safety Gate devrait être sans préjudice de la compétence des États membres à organiser leur système de surveillance du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2639 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2639
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2639
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2639)
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