1. Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à aucune demande d’indemnisation ni à aucune autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande au titre d’une garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;
b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a);
c) des personnes morales, entités ou organismes inscrits sur les listes figurant à l’annexe IV ou V du présent règlement ou des personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l’Union, dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de propriété;
d) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point c) du présent paragraphe.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article est sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.