Règlement (UE) 2024/2642 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2642-20260713, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2024). Une consolidation plus récente (02024R2642-20260924) existe sur EUR-Lex mais pas en français : le texte servi peut être dépassé.

TexteRèglement (UE) 2024/2642
RattachementRèglement (UE) 2024/2642
VersionConsolidée au 13/07/2026 (CELEX 02024R2642-20260713)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2024/2642EUR-Lex →

1. L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps utile de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins fondamentaux des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) des organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies, et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f) les agences spécialisées des États membres; ou

g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes identifiés par un astérisque à l’annexe I.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps utile d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins fondamentaux des personnes.

4. En l’absence de décision négative, de demande d’informations ou de notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 1, cette autorisation est réputée accordée.

5. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de ladite autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2642-20260713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).