Règlement (UE) 2024/2642 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2642
RattachementRèglement (UE) 2024/2642
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024R2642)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2024/2642EUR-Lex →

(5) Il convient de préciser que l’exonération de responsabilité accordée aux opérateurs de l’Union qui ne savent pas ni n’ont aucun motif raisonnable de soupçonner que leurs actions seraient contraires aux mesures restrictives de l’Union ne peut être invoquée lorsque les opérateurs de l’Union ont manqué à leur devoir de vigilance. Les informations publiques ou aisément accessibles devraient être dûment prises en considération dans l’exercice de ce devoir de vigilance. Il s’ensuit, par exemple, qu’un opérateur de l’Union ne peut pas valablement invoquer l’exonération de responsabilité lorsqu’il est accusé d’enfreindre les mesures restrictives applicables faute d’avoir effectué de simples contrôles ou inspections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).