(104) La Commission a ajusté le prix à l’exportation estimé vers des pays tiers, tel qu’établi au considérant 103, pour tenir compte des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences constatées dans les facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. Dans le cas présent, la Commission a ajusté le prix à l’exportation au niveau départ usine en supprimant le coût du transport.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2661 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2661
Versionacte d'origine du 14/10/2024 (CELEX 32024R2661)
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