Règlement d’exécution (UE) 2024/2661 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2661
Versionacte d'origine du 14/10/2024 (CELEX 32024R2661)
RéférenceConsidérant 26 du règlement d’exécution (UE) 2024/2661EUR-Lex →

(26) Le produit soumis au réexamen est le même que dans l’enquête initiale et le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir les radiateurs en aluminium et les éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections du type électrique, relevant actuellement des codes NC ex76151010, ex76151080, ex76169910 et ex76169990 (codes TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 et 7616999091) (ci-après le «produit soumis au réexamen»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2661. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).