(87) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans la base de données GTA, dans lequel ont été inclus les droits à l’importation et les coûts de transport. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine, étant donné qu’elle a conclu, au considérant 70 et au point 3.3, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que ces distorsions affectaient les prix à l’exportation des matières premières. Après l’exclusion des importations à partir de la Chine vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2661 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2661
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2661
Versionacte d'origine du 14/10/2024 (CELEX 32024R2661)
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