(107) Le plaignant a en outre fait observer que les facteurs de production mentionnés à l’annexe I de la deuxième note (qui sont les mêmes que ceux du tableau 1 ci-dessus) différaient sensiblement des facteurs de production présentés par l’industrie de l’Union dans sa plainte. Premièrement, le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que ces prétendues divergences seraient anormales. Deuxièmement, une comparaison des matières premières énumérées dans les première et deuxième notes avec celles mentionnées dans la plainte (par exemple dans le calcul de la valeur normale à l’annexe 32 de la plainte) révèle que le producteur-exportateur ayant coopéré utilise toutes les matières premières employées par l’industrie de l’Union: colémanite, kaolin, silice, calcaire, amidon de maïs, rhodium et platine. Il a également été précisé dans la deuxième note que le producteur-exportateur utilise de l’huile de maïs qui représente une proportion négligeable du coût de fabrication. Il peut donc être conclu que le producteur-exportateur ayant coopéré consomme toutes les matières premières énumérées dans la plainte. Par conséquent, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
Versionacte d'origine du 11/10/2024 (CELEX 32024R2673)
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