(145) Compte tenu du faible degré de coopération, la Commission a déterminé la marge de dumping pour toutes les autres sociétés sur la base des données disponibles. Pour établir les meilleures données disponibles, la Commission a utilisé les données fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré, puisqu’elles permettaient un calcul au niveau du type de produit. Dans cet ensemble de données, la Commission a sélectionné un type de produit qui était le plus vendu sur le marché de l’Union tant par le producteur-exportateur ayant coopéré que par l’industrie de l’Union. La Commission a fait observer que le prix moyen des importations en provenance de Chine (tableau 4) au niveau du CIF était inférieur au prix à l’exportation moyen du producteur-exportateur ayant coopéré à ce stade commercial. Pour tenir compte de ce qui précède, la Commission a choisi un nombre représentatif de transactions au sein du type de produit choisi (représentant [15 à 25] % des exportations du producteur-exportateur vers l’Union) pour lequel le prix à l’exportation était inférieur à la moyenne pour ce type de produit vendu par le producteur-exportateur. Selon la Commission, sur la base de l’analyse des informations limitées fournies par les statistiques d’importation et des données fournies par le seul producteur-exportateur ayant coopéré, ces transactions représentaient une approximation raisonnable du comportement de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
Versionacte d'origine du 11/10/2024 (CELEX 32024R2673)
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