Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
Versionacte d'origine du 11/10/2024 (CELEX 32024R2673)
RéférenceConsidérant 181 du règlement d’exécution (UE) 2024/2673EUR-Lex →

(181) Au cours de la période considérée, l’emploi a connu une augmentation modérée de 3 % en 2021, est resté stable en 2022 et a diminué au cours de la période d’enquête pour atteindre un niveau inférieur de 5 % à celui du début de la période considérée. Au cours de la période considérée, la productivité de l’emploi a connu une augmentation modérée de 1 % en 2021, est restée stable en 2022 et a diminué au cours de la période d’enquête pour atteindre un niveau inférieur de 18 % à celui du début de la période considérée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).