(200) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que tout préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’était pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: l’usage captif, l’augmentation du coût de production, les importations en provenance d’autres pays tiers et la diminution de la consommation au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
Versionacte d'origine du 11/10/2024 (CELEX 32024R2673)
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