Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 · Article

Article considérant 232

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
Versionacte d'origine du 11/10/2024 (CELEX 32024R2673)
RéférenceConsidérant 232 du règlement d’exécution (UE) 2024/2673EUR-Lex →

(232) Le plaignant a indiqué dans la plainte qu’un niveau de bénéfice d’au moins 20 % refléterait le niveau de bénéfice de l’industrie de l’Union dans des conditions normales de marché, sur la base de ses résultats antérieurs. Le plaignant a également souligné que l’industrie du fil en fibres de verre était une industrie à forte intensité de capitaux et que des niveaux de bénéfices élevés étaient nécessaires pour assurer l’entretien et la modernisation régulières des fours et les investissements dans la R&D.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).