Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
Versionacte d'origine du 11/10/2024 (CELEX 32024R2673)
RéférenceConsidérant 244 du règlement d’exécution (UE) 2024/2673EUR-Lex →

(244) Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures provisoires dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).