Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2673
Versionacte d'origine du 11/10/2024 (CELEX 32024R2673)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2024/2673EUR-Lex →

(71) Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

— un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant, d’après la base de données de la Banque mondiale, un revenu national brut par habitant semblable à celui de la Chine,

— l’existence d’une production du produit faisant l’objet de l’enquête dans ce pays,

— la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

— lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence est accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).