Règlement d’exécution (UE) 2024/2682 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2682
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2682
Versionacte d'origine du 16/10/2024 (CELEX 32024R2682)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2682EUR-Lex →

(5) Le 29 mars 2024, la société MBio, Monaghan Mushrooms (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission une demande de modification des spécifications du nouvel aliment «poudre de champignons contenant de la vitamine D2», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur a demandé d’étendre la gamme autorisée de concentrations de vitamine D2 dans la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 à des concentrations plus faibles et de réviser les teneurs autorisées en glucides, de supprimer les différentes teneurs maximales en «glucides» et en «total des fibres alimentaires», et d’établir une teneur maximale unique pour l’ensemble des glucides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2682. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).