(6) Le demandeur a justifié sa demande de révision en arguant que la fourchette des teneurs en vitamine D2 actuellement autorisées (580-595 μg/g de poudre de champignons) était très restreinte. Du fait de l’expérience commerciale acquise et de la perception des besoins du client, il est apparu clairement que des formulations moins concentrées sont nécessaires dans la pratique, car plus faciles à inclure dans les applications des produits finaux. La fourchette demandée de 137,5-595 μg de vitamine D2/g de masse sèche facilitera son ajout en toute sécurité à divers aliments et permettra de l’ajouter de façon plus précise pour atteindre les concentrations finales requises. Les caractéristiques fondamentales du processus de production demeurent inchangées: la longueur d’onde du rayonnement UV reste dans la gamme autorisée; la concentration de vitamine D dans la poudre est déterminée par la durée d’exposition au rayonnement UV. La production de concentrations plus faibles nécessite une exposition au rayonnement UV moindre que celle requise pour les concentrations plus élevées existantes. Afin de respecter les exigences des clients et des utilisateurs finaux concernant la précision et la constance de l’ajout de vitamine D aux produits alimentaires finaux, l’uniformité des poudres traitées est assurée par un mélange minutieux avec de la poudre de champignons non traitée aux UV, dans des proportions appropriées. La poudre de champignons non traitée utilisée à cette fin est, exception faite de l’absence de vitamine D, identique à la poudre traitée, ce qui élimine tout risque éventuel lié à l’utilisation d’un produit de mélange composé de substances autres que des champignons. En ce qui concerne la demande de fixation d’une teneur maximale unique pour l’ensemble des glucides, le demandeur indique que celle-ci engloberait les deux teneurs distinctes spécifiées dans l’autorisation actuelle, à savoir celle des «glucides» et celle du «total des fibres alimentaires», dont les limites sont très strictes. Par conséquent, le demandeur propose de remplacer les limites existantes pour la teneur totale en fibres alimentaires et pour les glucides par une teneur maximale unique pour l’ensemble des glucides, qui ne dépasserait pas 60 %. En outre, le demandeur estime que cette approche présenterait des avantages pratiques qui élimineraient l’incertitude liée au fait de déterminer séparément le total des fibres alimentaires et les glucides. Le demandeur signale également que d’autres poudres de champignons contenant de la vitamine D2 approuvées sont soumises à des limites moins strictes en ce qui concerne les glucides. Dans ce contexte, la limite maximale proposée de 60 % de glucides totaux n’est pas sans précédent.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2682 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2682
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2682
Versionacte d'origine du 16/10/2024 (CELEX 32024R2682)
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