(7) La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union en ce qui concerne la modification des spécifications pour la poudre de champignons contenant de la vitamine D2, qui est proposée par le demandeur, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, n’est pas nécessaire. La modification demandée des spécifications a trait à des teneurs en vitamine D2 inférieures à celles que l’Autorité avait précédemment jugées sûres et sur lesquelles se fondait l’autorisation par le règlement (UE) 2021/2079 de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2. Par ailleurs, les modifications apportées au processus de production n’ont pas d’incidence sur la sécurité du nouvel aliment. En outre, la modification demandée consistant à fixer une teneur maximale unique pour l’ensemble des glucides ne fait que combiner deux des paramètres actuellement autorisés et n’a donc pas d’incidence sur la sécurité du nouvel aliment.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2682 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2682
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2682
Versionacte d'origine du 16/10/2024 (CELEX 32024R2682)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.