(4) À la demande de la Commission, l’Autorité a rendu, le 18 juillet 2023, un avis scientifique sur l’innocuité et l’adéquation sur le plan nutritionnel de cette préparation pour nourrissons et de cette préparation de suite. Dans cet avis, l’Autorité a conclu que l’hydrolysat de protéines en question constituait une source de protéines sans danger sur le plan nutritionnel et adéquate en vue d’un usage dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, pour autant que la préparation dans laquelle il est utilisé contienne au minimum 0,57 g/100 kJ (2,4 g/100 kcal) de protéines et respecte les autres critères de composition définis dans le règlement délégué (UE) 2016/127 ainsi que le schéma de teneur en acides aminés présenté à la section A de l’annexe III dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/2684 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2684
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2684
Versionacte d'origine du 02/02/2024 (CELEX 32024R2684)
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