Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
IntituléIncidents importants
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2690)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2690EUR-Lex →

1. Un incident est considéré comme important au sens de l’article 23, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555 eu égard aux entités concernées lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:

a) l’incident a causé ou est susceptible de causer à l’entité concernée une perte financière directe supérieure à 500 000 EUR ou à 5 % du chiffre d’affaires annuel total de l’entité concernée au cours de l’exercice complet précédent, le montant le plus faible étant retenu;

b) l’incident a causé ou est susceptible de provoquer l’exfiltration de secrets d’affaires de l’entité concernée, au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943;

c) l’incident a causé ou est susceptible de causer la mort d’une personne physique;

d) l’incident a causé ou est susceptible de causer des dommages considérables à la santé d’une personne physique;

e) il y a eu un accès non autorisé effectif au réseau et aux systèmes d’information d’une entité concernée, qui est suspecté d’être malveillant et est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave;

f) l’incident répond aux critères énoncés à l’article 4;

g) l’incident répond à un ou plusieurs des critères énoncés aux articles 5 à 14.

2. Les interruptions de service programmées et les conséquences prévues des opérations de maintenance programmées effectuées par les entités concernées ou pour leur compte ne sont pas considérées comme des incidents importants.

3. Lorsqu’elles calculent le nombre d’utilisateurs touchés par un incident aux fins de l’article 7 et des articles 9 à 14, les entités concernées tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants:

a) le nombre de clients ayant conclu, avec l’entité concernée, un contrat qui leur donne accès au réseau et aux systèmes d’information de l’entité concernée ou aux services proposés par ce réseau et ces systèmes d’information ou accessibles par leur intermédiaire;

b) le nombre de personnes physiques et morales associées à des clients professionnels qui utilisent le réseau et les systèmes d’information de l’entité concernée ou les services proposés par ce réseau et ces systèmes d’information ou accessibles par leur intermédiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).