(14) Afin d’atténuer les risques découlant de la chaîne d’approvisionnement d’une entité concernée et des relations de cette dernière avec ses fournisseurs, les entités concernées devraient établir une politique de sécurité de la chaîne d’approvisionnement régissant leurs relations avec leurs fournisseurs et prestataires de services directs. Ces entités devraient faire figurer dans les contrats conclus avec leurs fournisseurs ou prestataires de services directs des clauses de sécurité adéquates, par exemple en exigeant, le cas échéant, des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555 ou en imposant d’autres exigences légales similaires.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
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