(17) Les entités concernées devraient gérer les risques découlant de l’acquisition de produits ou de services TIC auprès de fournisseurs ou de prestataires de services et devraient obtenir l’assurance que les produits ou services TIC à acquérir atteignent certains niveaux de protection en matière de cybersécurité, par exemple au moyen de certificats de cybersécurité européens et de déclarations de conformité de l’UE pour des produits ou services TIC délivrés dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité adopté en vertu de l’article 49 du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil. Lorsque les entités concernées fixent des exigences de sécurité à imposer aux produits TIC à acquérir, elles devraient tenir compte des exigences essentielles en matière de cybersécurité énoncées dans un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
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