Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2024/2690EUR-Lex →

(19) Afin de protéger les réseaux des entités concernées et leurs systèmes d’information contre les logiciels malveillants et non autorisés, ces entités devraient mettre en œuvre des contrôles qui préviennent ou détectent l’utilisation de logiciels non autorisés et devraient, le cas échéant, utiliser des logiciels de détection et de réaction. Les entités concernées devraient également envisager de mettre en œuvre des mesures visant à réduire au minimum la surface d’attaque, à réduire les vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les auteurs d’attaques, à contrôler l’exécution des applications sur les points terminaux et à déployer des filtres de messagerie électronique et d’applications web afin de réduire l’exposition aux contenus malveillants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).