(19) Afin de protéger les réseaux des entités concernées et leurs systèmes d’information contre les logiciels malveillants et non autorisés, ces entités devraient mettre en œuvre des contrôles qui préviennent ou détectent l’utilisation de logiciels non autorisés et devraient, le cas échéant, utiliser des logiciels de détection et de réaction. Les entités concernées devraient également envisager de mettre en œuvre des mesures visant à réduire au minimum la surface d’attaque, à réduire les vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les auteurs d’attaques, à contrôler l’exécution des applications sur les points terminaux et à déployer des filtres de messagerie électronique et d’applications web afin de réduire l’exposition aux contenus malveillants.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
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