Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2024/2690EUR-Lex →

(28) Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555, les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité doivent se fonder sur une approche «tous risques» qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d’information ainsi que leur environnement physique contre des événements tels que le vol, les incendies, les inondations, une défaillance des télécommunications ou une défaillance électrique, ou contre tout accès physique non autorisé et toute atteinte aux informations détenues par l’entité essentielle ou importante et aux installations de traitement de l’information de l’entité, ou toute interférence avec ces informations et installations, susceptibles de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées ou des services offerts par les réseaux et systèmes d’information ou accessibles par ceux-ci. Les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient donc également porter sur la sécurité physique et la sécurité de l’environnement des réseaux et des systèmes d’information, en incluant des mesures visant à protéger ces systèmes contre les défaillances du système, les erreurs humaines, les actes malveillants ou les phénomènes naturels. On peut citer d’autres exemples de menaces physiques et environnementales telles que les tremblements de terre, les explosions, le sabotage, la menace interne, les troubles civils, les déchets toxiques et les émissions dans l’environnement. La prévention de la perte, de la détérioration ou de la compromission de réseaux et systèmes d’information ou de l’interruption de leur fonctionnement en raison de la défaillance et de la perturbation de services d’utilité publique sous-jacents devrait contribuer à l’objectif de continuité de l’activité dans les entités concernées. En outre, la protection contre les menaces physiques et environnementales devrait contribuer à la sécurité de la maintenance des réseaux et des systèmes d’information dans les entités concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).