(32) Afin d’établir si un incident est important, le cas échéant, les entités concernées devraient compter le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident, en tenant compte des clients professionnels et des clients finaux avec lesquels elles entretiennent une relation contractuelle ainsi que des personnes physiques et morales qui sont associées à des clients professionnels. Lorsqu’une entité concernée n’est pas en mesure de calculer le nombre d’utilisateurs touchés, il y a lieu de prendre en considération, aux fins du calcul du nombre total d’utilisateurs touchés par l’incident, l’estimation du nombre maximal possible d’utilisateurs touchés effectuée par cette entité. L’importance d’un incident impliquant un service de confiance devrait être déterminée non seulement par le nombre d’utilisateurs, mais aussi par le nombre de parties utilisatrices, celles-ci pouvant être affectées au même titre par un incident important impliquant un service de confiance en ce qui concerne une perturbation opérationnelle ou un préjudice matériel ou moral. Par conséquent, les prestataires de services de confiance devraient, le cas échéant, également tenir compte du nombre de parties utilisatrices lorsqu’ils établissent si un incident est important. À cette fin, il convient d’entendre par parties utilisatrices des personnes physiques ou morales qui utilisent un service de confiance.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2690
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2690)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.